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Article L161-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

1° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ;

2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l'article L. 653-7, sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse.