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Article L1237-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1237-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.