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Article 23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I. - Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.

I bis. - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l'article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l'adaptation suivante :

Au premier alinéa, la référence : “ L. 631-1 ” est remplacée par les mots : “ 23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

II. - Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.