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Article L653-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L653-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 et L. 351-12, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.