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Article L732-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Aucune partie de mois n'est prise en considération.

Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.