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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.