Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.