I. - Les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
II. - (Abrogé)