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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au 1° de l'article L. 25 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.