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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs ‎de police (1)‎)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs ‎de police (1)‎)

Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.


A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article.