Par dérogation à l'article L. 556-1, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée comme suit :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;
2° A soixante ans pour les commissaires de police ;
3° A soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;
4° A soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police.