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Article L826-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L826-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles.

Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :

1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;

2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;

3° Un congé pour raison opérationnelle, à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la présente section.

La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.