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Article L25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l'article L. 24 du présent code ;

2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l'âge défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ;

3° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l'âge défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ;

4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l'âge défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ;

5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.