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Article L417-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article L417-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.