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Article L137-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L137-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

Le taux de cette contribution est fixé à 30 %.