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Article L4163-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.