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Article L712-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L712-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.