Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :
1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.
La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié.
Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.
Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.