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Article L4163-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet.