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Article L161-22-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-22-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l'article L. 161-22-1-5 à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5.