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Article L161-22-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-22-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d'attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.