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Article L161-22-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-22-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.