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Article L161-22-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-22-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice :

1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.