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Article L4163-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.