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Article L358-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L358-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 358-2, la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.