Les produits et les charges ainsi déterminés par diplôme et titre préparé le sont au titre d'une année civile quelle que soit la date de clôture des comptes de la structure et transmis à France compétences avant le 31 juillet de l'année qui suit l'année civile considérée, selon les modalités prévues dans l'annexe jointe au présent arrêté. Le cas échéant, l'organisme de formation professionnelle concerné établit un bilan comptable intermédiaire au 31 décembre de chaque année.
Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public :
-l'organisme précité respecte l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 6352-8 à L. 6352-9 et dans les conditions des articles R. 6352-19 à R. 6352-21 du code du travail ;
-le commissaire aux comptes de l'organisme ou, à défaut, son expert-comptable établit une attestation relative à la fiabilité des éléments comptables et financiers mentionnés aux articles 1er et 3, qu'il remet à France compétences.
Lorsque la comptabilité est tenue par un comptable public ce dernier, ou, à défaut, le représentant légal de l'organisme, établit une attestation relative à la fiabilité des éléments comptables et financiers mentionnés aux articles 1er et 3 qu'il remet à France compétences.
Le cas échéant, sur demande, France compétences peut solliciter l'organisme concerné afin d'obtenir des précisions sur la détermination des coûts des formations en apprentissage qu'il met en œuvre.
France compétences adresse, chaque année, à l'administration en charge du contrôle de la formation professionnelle, la liste des centres de formation d'apprentis qui ont satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté.