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Article L2142-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2142-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.