La composition de la commission pédagogique nationale de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale est fixée comme suit :
― le directeur de l'école, président, ou son représentant ;
― un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
― un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
― le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
― le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
― le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
― le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
― le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
― le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
― le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
― le directeur d'un organisme de base du régime général de sécurité sociale désigné par le comité exécutif de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
― le directeur de l'Institut national de formation mentionné à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
― le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant ;
― le président de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.