L'âge d'annulation de la décote est égal :
1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;
3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;
4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur grade ;
5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.