La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-2 du présent code et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.