Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


Sur la base de l'examen du dossier de validation des acquis et de l'entretien avec le candidat, le jury peut décider :
1° D'attribuer le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;
2° De valider un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds figurant dans le référentiel de compétences en annexe 1 du présent arrêté et identifier les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ;
3° De ne valider aucun bloc de compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
La décision du jury est notifiée par le directeur général de la cohésion sociale.