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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds est composé :
a) Des épreuves référées aux blocs de compétences 1 à 8.
Les épreuves sont organisées par l'établissement de formation, conformément au référentiel annexé ; la commission de jury exerce les attributions mentionnées à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé.
b) Des épreuves de certification de la pratique professionnelle référées au bloc de compétences 9.
Chaque épreuve de certification de la pratique professionnelle est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.
Pour un bloc composé d'une seule épreuve, l'acquisition du bloc de compétences est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20. Pour un bloc composé de plusieurs épreuves, l'acquisition du bloc est conditionnée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20 pour chacune des épreuves. Pour les blocs de compétences comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau conservent le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20 deux ans après leur première présentation à l'examen.