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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-56, Art. L732-58, Art. L732-60, Art. L732-63, Art. L781-40
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L17
- Code rural et de la pêche maritime

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 : Pension d'orphelin, Art. L358-1, Art. L358-2, Art. L358-3, Art. L358-4, Art. L358-5, Art. L358-6, Art. L358-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-4, Art. L351-10, Art. L815-1, Art. L815-13

IV.-Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La pension a été liquidée à taux plein ;

2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.

La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré.

La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

VI.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Les 2° et 4° du I ainsi que les 2°, 3° et 4° du II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Le 3° du I s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.

Les 5° et 7° à 9° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Ces mêmes 5° et 7° à 9° s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.

Le 1° et le a du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'application du 8° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.