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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)


Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

-des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ;

-des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

-des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

-des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

Certaines marques sur chaussées peuvent être renforcées ou remplacées par un dispositif de signalisation lumineuse au sol, intégré dans la chaussée. Quand le dispositif est allumé, le signal lumineux est fixe, blanc et non éblouissant. Quand le dispositif est éteint, soit il est blanc, soit il est non visible et ne présente aucune gêne pour l'usager.

Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

1° LIGNES LONGITUDINALES :

-les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

-les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

-pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

-pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

-pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

-les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

2° LIGNES TRANSVERSALES :

-les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

-les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

-les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles. Les traits constituant la ligne d'effet peuvent être remplacés par une signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension, qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint lorsque le feu passe au vert ;

Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse ;

Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces rectangles peuvent également être remplacés par des dispositifs de signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension qui s'allument lorsqu'un piéton est détecté et s'éteignent après son passage. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser.

3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

-flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

-flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

-passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit. Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol fixe de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. ;

-les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

-le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

-Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

- le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

- le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

-le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

-le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

-marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

-marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

-marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

-marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

-marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

-la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

-la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

-marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

-marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

-marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du nombre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

-marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

-marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

-de figurines représentant un cycliste ; ou

-de double chevrons ; ou

-de flèches ; ou

-de numéros d'itinéraire ; ou

-d'une combinaison de ces éléments ;

-marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

- marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

-marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale ;

-marques relatives à la prescription d'une vitesse maximale autorisée : lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble de l'agglomération, des marques identiques aux marques de rappel de la vitesse maximale autorisée peuvent être utilisées sans signalisation verticale sur les voies où la vitesse maximale autorisée est maintenue à 50 km/ h.