Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2023 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d'effectuer les vérifications prévues à l'article R. 4314-10 ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2023 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d'effectuer les vérifications prévues à l'article R. 4314-10 ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications)


Les organismes effectuant les vérifications des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d'engager pour corriger les non-conformités constatées sur l'équipement présentent les garanties suivantes :
1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché, la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces équipements.
2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L'organisme ne peut effectuer la vérification de la modification d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle dont il aurait déjà évalué la conformité en vue de sa mise sur le marché.
4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques relatives aux équipements de travail ou équipements de protection individuelle, en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications des modifications des équipements de travail ou des équipements de protection individuelle ou de certaines catégories de ces équipements aux règles qui leur sont applicables mentionnées à l'annexe I.
5. Le personnel chargé des vérifications possède :


- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une pratique régulière de l'activité ;
- l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.


6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.
7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.