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Article D731-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus.