Article D731-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.