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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Pour les animaux importés d'un pays tiers, après avoir passé les contrôles visés par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et par le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé :

a) Le détenteur qui introduit ces animaux dans son exploitation est tenu de notifier au maître d'œuvre de l'identification l'arrivée de ces animaux dans un délai de sept jours ;

b) A la suite de quoi l'établissement de l'élevage est tenu de faire apposer les marques auriculaires agréées portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté sur ces animaux par un agent habilité, dans un délai maximum de sept jours suivant la notification d'entrée et dans tous les cas, avant leur départ de l'exploitation ;

c) L'établissement de l'élevage enregistre la correspondance entre l'ancien et le nouveau numéro d'identification.

Les marques auriculaires posées dans le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité. Il les transmet au responsable administratif de l'établissement de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et la destruction.