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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

La Caisse nationale des industries électriques et gazières peut, en application des dispositions de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale susvisée et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au I de l'article 2 et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux de la contribution tarifaire, de la cotisation mentionnée à l'article 11 ter du I de l'article 1er et le cas échéant de la cotisation prévue au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

I.-L'ensemble de la procédure de contrôle et de mise en recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, des contributions, et des majorations et pénalités correspondantes peut être délégué.

II.-Peuvent recevoir délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et les organismes mentionnés à l'article L. 752-1 du même code. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par une convention passée entre cette même caisse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, et du ministre chargé de l'agriculture pour la convention passée avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Elles prévoient les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnent la liste des organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, et par la caisse centrale pour prendre en charge les contrôles.

III.-Les agents des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par les articles L. 243-7 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par l' article L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.