Article R243-59-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R243-59-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.