Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère)

Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums en fonctionnement et bénéficiaires de l'attestation de conformité prévue à l'article D. 2223-102 du code général des collectivités territoriales à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l'annexe 1, dans un délai de huit ans à compter de cette même date. Pendant ce délai, les quantités maximales de polluants peuvent être conformes aux quantités fixées à l'annexe 2.