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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)

Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-1645 susvisé, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser un praticien n'exerçant pas ses fonctions à temps plein à percevoir la prime de solidarité territoriale.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les praticiens d'un établissement à percevoir la prime de solidarité territoriale lorsque l'activité partagée au-delà des obligations de service est réalisée entre plusieurs sites d'un même établissement, à condition que ces sites soient éloignés de plus de 20 km et qu'ils aient constitué des établissements distincts ayant fait l'objet de la fusion prévue au III de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique. Cette autorisation peut être accordée sur demande du directeur de l'établissement concerné.

Avec l'accord du praticien, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne, une convention nominative est établie par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien est organisée. Elle est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise.