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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de douze mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.

Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de douze mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.