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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Le directeur de l'établissement de l'élevage est chargé :


-de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;

-du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;

-de l'attribution à chaque agent mandaté d'un lot de bolus agréés et du suivi de l'utilisation de ce lot par cet agent ;

-du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.


Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations dans les conditions fixées par l'article 24 du présent arrêté.