Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté.
Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.