Articles

Article D2223-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-103.