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Article D2223-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.

Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code de la construction et de l'habitation.

La partie publique du crématorium réservée à l'accueil des familles est conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.

La partie technique et la partie publique du crématorium dans laquelle des professionnels sont amenés à exercer leur activité sont conformes aux dispositions réglementaires de la quatrième partie du code du travail, notamment en ce qui concerne :

1° L'utilisation des lieux de travail, y compris en matière de prévention incendie ;

2° La conception et l'utilisation des équipements de travail ;

3° La prévention des risques particuliers.

Les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.