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Article D2223-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants évalués par des prélèvements et analyses dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.