Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux appareils de crémation qui étaient en activité au 24 décembre 1994 :
1° L'obligation de disposer d'une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation ;
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées à l'article 1er ;
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux fixées par l'article 6 et la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixée par l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2010 susvisé ;
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article 5 ;
5° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6.