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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation)


Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux appareils de crémation qui étaient en activité au 24 décembre 1994 :
1° L'obligation de disposer d'une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation ;
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées à l'article 1er ;
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux fixées par l'article 6 et la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixée par l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2010 susvisé ;
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article 5 ;
5° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6.