Le début effectif du contrôle mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-13 correspond selon les cas :
1° A la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle mentionnée au I de l'article R. 243-59 ;
2° Ou à la date de début des opérations de contrôle réalisées en application de l'article R. 243-59-3, mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée prévu au I de l'article R. 243-59.
La période mentionnée au I de l'article L. 243-13 prend fin à la date d'envoi de la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59.