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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan. Cette information précise notamment :

1° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage ;

3° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;

4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite, exprimés en pourcentage ;

5° La performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;

6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;

7° les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au 2° et des frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite mentionnés au 4° ;

8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Les frais mentionnés au 2° correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du plan d'épargne retraite mentionnés au 4° incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.

En début d'exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l'ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° et au dixième alinéa du présent article au dernier exercice connu.

Dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.

Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :


1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;


2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;


3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;


4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;


5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;


6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;


7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;


8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.